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27/06/2008

Questions CFDT au CHSCT du 06/06/08

CFDT : Le service support client en DSIO a de nombreux sièges défectueux (environ une trentaine).
4 à 5 personnes souffrent de problèmes de dos, et sont vues par un kiné.
Il y a également des problèmes avec les écrans qui sont très anciens et qui provoqueraient des problèmes oculaires.
Pouvez-vous faire renouveler le matériel qui doit l’être et vérifier les bonnes conditions de travail ?

DRH : Aucune réclamation n’a été faite en ce sens. Une personne a bien une hernie discale. Le problème a été pris en charge. La DRH DSIO se charge d’effectuer un constat sur le sujet.

CFDT : Nous n’avons pas eu la réponse concernant le nombre de M2 par salarié. La norme est-elle bien prise en compte ?

DRH : Le code du travail ne prévoit pas de norme sur le nombre de M2 par salarié mais fait simplement des recommandations comme 1m20 de distance derrière chaque collaborateur.
En revanche, il y a une obligation en termes de sécurité (voie de dégagement, issue de secours) qui est effectivement prise en compte.

Commentaire CFDT : Il y a une norme mais qui n’est pas dans le code du travail (norme AFNOR X 35-102). Ce sont des préconisations : diviser la surface totale des zones de bureaux et annexes (salle de repos, etc..) par le nombre de salariés sédentaires affectés dans ces bureaux.
Si le résultat se situe entre 8 et 10 m2, cela semble une moyenne acceptable. Ensuite, il faut regarder de plus près les conditions de travail et le type de poste occupé bureau par bureau.

Voici un petit tableau de la norme :
10 m2 pour une personne,
12 m2 pour deux personnes,
21 m2 pour trois personnes,
32 m2 pour quatre personnes,
45 m2 pour cinq personnes,
10 m2 / personne pour 6 et plus.

D’après le droit du travail l'employeur doit aussi respecter l'organisation et la répartition des postes de travail qui doit être faite de manière à permettre au salarié d'accomplir sa tâche dans de bonnes conditions d'ergonomie, d'hygiène et sans être gêné par les autres salariés.
Ces points restes interprétables (c'est l'inspecteur du travail qui est habilité à trancher).

CFDT : Les tests de cloisons antibruits sont-ils concluant ?
Ces cloisons vont-elles être déployées ? Si oui à quelles échéances et dans quels services ?

DRH : Seul le test effectué sur une cloison complète a été concluant. Quant aux tests effectués sur les petites cloisons, les avis sont partagés, 50 % de satisfaits contre 50 % de non satisfaits. Par conséquent, l’installation de ces petites cloisons anti bruit ne sera pas démultipliée.

CFDT : Début janvier nous avions indiqué que les alertes du CHSCT devaient être consignées par écrit sur le registre spécial des dangers graves et imminents.
Les alertes signalées par mail fin décembre y ont-elles été enregistrées avec toutes les mentions obligatoires ?

DRH : Nous supposons qu’il s’agit du droit d’alerte (effectué par la secrétaire du CHSCT) les 24 et 27 décembre 2007 suite à l’intervention en toiture de la société GENTY qui ne respectait pas les mesures de protection.

Se pose la question de savoir si la société Auchan est tenue de consigner l’incident dans le registre prévu à  cet effet dans la mesure où il s’agit d’une société extérieure.
A cet effet, le Docteur FERLIE rappelle que la société GENTY signe un plan de prévention et s’engage à en respecter les mesures.
La société Auchan quant à elle effectue un passage 3 fois par jour en vue de vérifier le bon respect des règles de sécurité (cf le compte rendu du CHSCT du 7 mars 2008).

Après vérification, voici ce qui est indiqué dans le registre d’Hygiène et de Sécurité du Travail et du Droit de Retrait :
« Art. L.231-8 (L. n° 82-1097 du 23 décembre 1982) Le salarié signale immédiatement à l‘employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (L. n 91-1414 du 31 décembre 1991) ainsi que toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection »
L’employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent (L. n) 91-1414 du 31 décembre 1991) résultant par exemple d’une défectuosité du système de protection.

« Art. L 231-9 (L. n° 82-1097 du 23 décembre 1982) Si un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un salarié qui s’est retiré de la situation de travail définie à l’article L. 231-8, il en avise immédiatement l’employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit dans des conditions fixées par voie réglementaire. L’employeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le membre du comité d’hygiène, de sécurité e des conditions de travail qui lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier ».

CFDT : Le point concernant le droit d’alerte des salariés, que nous avons réclamé depuis 6 mois, devait être abordé mais n'apparait pas à l'ordre du jour. Sera-t-il traité ?

DRH : Le sujet sera mis à l’ordre du jour lors du prochain CHSCT.

18:10 Publié dans CHSCT - C2SCT | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : conditions de travail, cloisons antibruits, droits d alerte | |  Facebook | | | |

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