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20/12/2021

Compte rendu CFDT du CSE Auchan ARS/ARA du 25/11/2021 (problème salaire)

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Salaire 

CFDT : Nous avons le cas d’une salariée payée, depuis mars 2019, 130 € en dessous de son minima de tenue de fonction, selon la grille de 2018. Vous nous aviez indiqué votre volonté de régler les anomalies salariales. Pouvez-vous régulariser la situation ? 

DRH : Il serait dans un premier temps nécessaire d’avoir connaissance du nom de la salariée concernée. Pour rappel, les grilles de rémunération de l’encadrement sont indicatives. Lors des revalorisations salariales 2021, nous avons traité tous les cas de salariés positionnés sous le pied de grille. Il n’y en a plus aucun positionné en dessous du pied de grille. 

CFDT : Vous connaissez cette personne puisque nous avons échangé à ce sujet par téléphone, et cette dernière faisait partie de votre équipe. 

DRH : Je vous ai donc répondu concernant cette situation. S’agissant d’une personne en congé de reclassement, nous n’avons plus moyen d’intervenir, car elle perçoit une indemnité et elle ne perçoit plus de salaire. De plus, pour rappel, les grilles de rémunération sont indicatives et les seuils de tenue de fonction intermédiaire, en dehors du pied de grille, sont indicatifs. 

Commentaire CFDT : Le bénéficiaire d’un congé de reclassement demeure salarié jusqu’au terme du congé. (Cass. soc., 7 nov. 2018, no 17-18.936).

CFDT : Elle est toujours salariée d’Auchan et elle reçoit toujours des fiches de paie Auchan. Le salaire indiqué est celui qui a été fixé par Auchan, et ce problème date de mars 2019. Ainsi, Auchan peut toujours intervenir, le problème étant antérieur au congé de reclassement. 

DRH : Je viens de vous répondre et ma réponse reste inchangée. 

Commentaire CFDT : Visiblement il y a un écart entre le beau discours tenu lors du CSE du 23 juin et les actes… 

CFDT : Vous avez fixé vous-même des minimums de tenue de fonction, vous indiquez à la salariée qu’elle tient bien son niveau professionnel attendu, et elle est payée 130 € en dessous de ce minima que vous avez fixé vous-même. Ainsi, pourquoi un salarié, ou cette salariée en l’occurrence, est-elle payée 130 € en dessous du minima ? La réponse formulée signalant que cela est indicatif ne nous convient pas. 

DRH : Ce n’est pas parce qu’elle ne vous convient pas que je la modifierai. 

CFDT : Il ne s’agit pas d’une réponse objective. Vous considérez que le respect des minimas n’est pas obligatoire, et donc que vous pouvez la payée en dessous du minimum que vous avez vous-même fixé. 

DRH : Ce n’est pas la réponse que j’ai formulée. Considérer que cette dernière n’est pas objective reste de votre interprétation. 

CFDT : Afin que cette dernière soit considérée comme objective, il convient de nous fournir les faits objectifs expliquant pourquoi cette salariée est payée en dessous du minimum que vous avez fixé. Il conviendrait de vérifier la définition du terme “minimum”. 

DRH : Je vous ai déjà répondu, et je propose de clore ce débat. 

CFDT : Ainsi, vous n’avez pas d’explication. 

DRH : Il s’agit de votre interprétation. 

Commentaire CFDT : La situation est illégale : L’employeur est obligé d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique. Il ne peut pratiquer au désavantage d’un salarié des conditions de rémunération inférieures à celles d’autres personnes exerçant les mêmes fonctions avec un coefficient de classification identique, sans apporter la preuve que la différence de traitement repose sur un critère objectif tenant à la différence du travail fourni. 

CFDT : Concernant les grilles de salaire, combien de salariés étaient-ils en dessous du pied de leur grille cette année et ont été remis à niveau, en distinguant homme/femme par niveau ? 

DRH : Nous avions 41 collaborateurs en dessous du pied de grille. Depuis les données Phare, nous n’avons pas de distinction par sexe. En revanche, nous avions trois collaborateurs au niveau 5, neuf collaborateurs au niveau 6, vingt collaborateurs au niveau 7, cinq collaborateurs au niveau 8, et quatre collaborateurs au niveau 9. 

Commentaire CFDT : Que la DRH prétende ne pas avoir la distinction par sexe est bien évidement faux. Elle sait les compter, et les aurait réalignés sur la grille sans savoir qui ils sont ?! Nous reviendrons sur ce point.
Nous avions posé la question de savoir combien de personnes sont sous le minimum de leur tenue de fonction. Mais la DRH a oublié la question. Nous reviendrons dessus également.  

Télétravail 

CFDT : Comment le troisième jour de télétravail exceptionnel fonctionne-t-il ? 

DRH : L’accord stipule qu’il convient d’assurer une présence minimale de deux jours complets sur site. Il est possible de positionner jusqu’à deux jours de télétravail maximum par semaine, et un troisième jour de télétravail pourra être accordé par le manager de manière exceptionnelle. 

CFDT : Quelles sont les conditions permettant ce troisième jour exceptionnel ? 

DRH : Ce point est arbitré avec le manager. 

CFDT : Ces jours exceptionnels peuvent-ils être positionnés en cas de difficultés de train, de circulation routière ou autres ? 

DRH : Il s’agit d’un autre sujet. En tout état de cause, ils sont planifiés et le manager étudie s’il est possible d’accorder cette troisième journée ou non, au regard de l’activité de la semaine.
Les circonstances exceptionnelles sont obligatoirement décidées à l’initiative de l’entreprise, et non du manager. II s’agit bien d’une consigne de l’entreprise.
En revanche, en cas de circonstance exceptionnelle concernant un collaborateur, son manager peut lui accorder, de façon exceptionnelle, la troisième journée de télétravail dans la semaine. 

CFDT : Peut-il prévenir son manager le matin même, et non 48 heures avant, en cas de panne de train ou de grève au sein des transports par exemple ? 

DRH : Les trains ne tombent pas en panne toutes les semaines, et il s’agit véritablement de situations exceptionnelles. 

Pour toutes questions ou remarques, contacter vos délégués CFDT au CSE :
Hugues   Anne-Sophie  Thierry  Fabien
  Hugues     Anne-Sophie   Thierry      Fabien

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