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30/08/2007

Questions des élus CFDT réunion DP du 05/07/07

CFDT : Lors de la dernière réunion DP à propos des personnes payées en dessous du minimum débute de leur fonction, vous nous avez justifié cela par le fait que ces salariés étaient en formation pendant plusieurs mois pour apprendre leur métier.
Tout ce temps passé en "formation" est-il comptabilisé dans le plan de formation ?

DRH : Les salariés qui prennent une nouvelle fonction suivent un certain nombre d’heures de formation spécifiques à leur nouveau métier, qui sont comptabilisées dans le plan de formation.
Le reste du temps (stage magasin ou service, " doublon " avec une autre personne…) n’est pas comptabilisé dans le plan de formation.

CFDT : Selon l'accord d'entreprise de 2001 sur la classification, la période "débutant" est la période pendant laquelle le salarié prend connaissance de sa fonction et en fait l'acquisition progressive. Cette période est également appelée période d'accueil.
L'accord précise : "La grille des salaires minima tient compte de cette période d'acquisition des compétences"
"La période d'accueil correspond à la période pendant laquelle le titulaire est considéré comme "débutant" dans sa fonction et prend fin à l'obtention de l'avis de tenue de fonction "occupe".
C'est de cette période là dont il est question, il n'en existe pas d'autre qui précéderait. Elle est prévue pour cela avec le minimum débute qui va avec. Il n'y a donc aucune légitimité qu'un salarié soit payé en dessous du minimum débute de sa fonction. Cela est contraire au droit du travail et à l'accord d'entreprise. Encore plus dans le cas des salariés au niveau "occupe" payés en dessous du niveau "débute".

Nous vous demandons de veiller à ce qu'il n'y ait plus de salariés dans cette situation, et qu'elle ne se retrouve plus dans l'avenir.

DRH : Nous vous rappelons l’article 6 de l’accord d’entreprise relatif à l’individualisation des salaires de base de l’encadrement qui prévoit :
" Pour chaque fonction, l’Entreprise détermine des fourchettes indicatives de salaire de base (...). Ces fourchettes ont un caractère indicatif et n’entraînent aucun droit automatique à une rémunération pré-établie du fait de l’exercice d’une fonction ou d’un niveau de maîtrise de la fonction."

Commentaire CFDT : Outre que la DRH vient de changer de prétexte, celui-ci n'est pas plus valable que le précédent, car ce point de l'accord de 1986 ne tient pas compte des 20 années de jurisprudence concernant le droit du travail sur les salaires.
Nous reviendrons sur ce point.

CFDT : Le travail des dimanches et jours fériés est censé être sur la base du volontariat. Comment se fait-il que des managers l'imposent ?

DRH : Le décret 2005-906 du 2 août 2005 vient modifier l’article R221-4-1 du code du travail, et autorise les sociétés et services informatiques à faire travailler leurs collaborateurs les dimanches et jours fériés par roulement.
Les usages définis depuis à la DSIO en particulier, indiquent qu’ils doivent être planifiés le plus tôt possible pour information préalable du collaborateur idéalement 2 mois avant les travaux, sauf circonstances exceptionnelles.
Dans ces conditions, toute personne prévenue à l’avance refusant de travailler le dimanche s’expose à des sanctions.

19:45 Publié dans Délégués du personnel (DP) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : salaires, formation, dimanche | |  Facebook | | | |

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